Aller au contenu principal

Article D613-65

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014

Vous consultez une version historique.

Cette rédaction n’est plus en vigueur. La version actuelle fait foi. Voir la version en vigueur

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014

Les cheminements des convoyeurs de fonds lors de l'accès aux locaux desservis par les entreprises de transport de fonds et à l'intérieur de ces locaux, ainsi que la partie des locaux dans laquelle se font le dépôt et la collecte des fonds bénéficient d'un éclairage assurant une bonne visibilité. Ils sont dégagés de tout obstacle pouvant gêner ces opérations ou mettre en danger les convoyeurs.

Article D613-65 (version du 1 décembre 2014) — Lexorizon