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Article R632-14

Version historique
Version en vigueur du 1 juillet 2016 au 1 mai 2021

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 juillet 2016 au 1 mai 2021

Le directeur transmet au préfet du siège de la commission nationale, ou locale la liste des agents pour lesquels il sollicite l'habilitation de consulter, aux fins et dans les conditions fixées par les articles L. 612-7 , L. 612-20 , L. 612-22, L. 612-23 , L. 622-7 , L. 622-19 , L. 622-21 , L. 622-22 et L. 625-2 du présent code, les traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales ou, aux fins et dans les conditions fixées par l' article R. 611-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , celui relevant des dispositions de l'article R. 611-1 de ce même code.