Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 5 décembre 2024
Texte intégral
Les sapeurs-pompiers volontaires sont engagés au grade de sapeur de 2e classe, sous réserve des dispositions des articles R. 723-12 , R. 723-12-1, R. 723-51 , R. 723-79 , R. 723-80 , R. 723-81 , R. 723-81-1 , R. 723-86 , R. 723-89 et R. 723-90 .