Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Texte intégral
Les sapeurs-pompiers volontaires qui postérieurement à leur engagement ont obtenu un titre ou diplôme prévu à l'article R. 723-12 , et qui satisfont aux conditions prévues à l'article R. 723-6 , peuvent être nommés lieutenant ou capitaine dans la limite des postes disponibles.