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Article au 22 février 2222

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026

Version applicable au 22 février 2222

Version en vigueur

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026

Texte intégral

Les sapeurs-pompiers volontaires qui postérieurement à leur engagement ont obtenu un titre ou diplôme prévu à l'article R. 723-12 , et qui satisfont aux conditions prévues à l'article R. 723-6 , peuvent être nommés lieutenant ou capitaine dans la limite des postes disponibles.

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