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Article R511-2-2

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 6 novembre 2014

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 6 novembre 2014

Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution évalue l'honorabilité des personnes mentionnées à l'article L. 511-51 conformément aux articles L. 511-10 ou R. 511-3-1, elle consulte la banque de données centrale concernant les sanctions administratives détenue par l'Autorité bancaire européenne.

Article R511-2-2 (version du 6 novembre 2014) — Lexorizon