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Article R511-19

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 6 novembre 2014

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 6 novembre 2014

Les informations mentionnées à l'article R. 511-18 ainsi que celles concernant les résultats des votes des assemblées générales mentionnées à l'article L. 511-78 sont transmises par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à l'Autorité bancaire européenne, à l'exception de celles qui concernent les sociétés de financement et les entreprises mères de société de financement.

Article R511-19 (version du 6 novembre 2014) — Lexorizon