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Article R511-22

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 29 décembre 2020

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 29 décembre 2020

Les autres instruments convertibles mentionnés à l'article L. 511-81 susceptibles d'être utilisés pour l'attribution de la rémunération variable s'entendent des seuls instruments pouvant être totalement convertis en instruments de fonds propres de base de catégorie 1 définis par le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.

Article R511-22 (version du 29 décembre 2020) — Lexorizon