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Article R511-25

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 6 novembre 2014

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 6 novembre 2014

Les instruments différés mentionnés à l'article L. 511-79 s'entendent des instruments de capitaux propres, de dettes ou des autres instruments mentionnés à l'article L. 511-81. Les établissements de crédit et les sociétés de financement actualisent la part de rémunération variable mentionnée à l'article L. 511-79 en fonction notamment du taux d'inflation et du risque encouru, qui comprend la durée de la période de différé. Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les modalités de calcul du taux d'actualisation.

Article R511-25 (version du 6 novembre 2014) — Lexorizon