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Article R513-5

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 8 juillet 2022

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 8 juillet 2022

Pour l'application du 2° du I de l'article L. 513-3, les prêts cautionnés éligibles à l'actif des sociétés de crédit foncier sont les prêts dont un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d'assurances détenant des capitaux propres d'au moins 12 millions d'euros est caution solidaire.

Article R513-5 (version du 8 juillet 2022) — Lexorizon