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Article R513-14

Version historique
Version en vigueur du 8 juillet 2022 au 30 décembre 2023

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Texte intégral

Version en vigueur du 8 juillet 2022 au 30 décembre 2023

Les établissements de crédit ou les sociétés de financement liés à une société de crédit foncier par un contrat mentionné à l'article L. 513-15 identifient les personnels et les moyens nécessaires au recouvrement des créances et à l'application des contrats détenus par cette dernière société. Ils incluent dans le plan préventif de rétablissement prévu à l' article L. 613-35 les modalités du transfert éventuel de l'ensemble des moyens techniques et des données nécessaires à la poursuite des actions en recouvrement. Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les modalités d'application du présent article.

Article R513-14 (version du 8 juillet 2022) — Lexorizon