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Article R533-21

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 18 juillet 2021

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 18 juillet 2021

Les autres instruments convertibles mentionnés au 3° de l'article L. 533-30-11 susceptibles d'être utilisés pour l'attribution de la rémunération variable s'entendent des seuls instruments pouvant être totalement convertis en instruments de fonds propres de base de catégorie 1 définis par le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.

Article R533-21 (version du 18 juillet 2021) — Lexorizon