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Article R533-22

Version historique
Version en vigueur du 6 novembre 2014 au 18 juillet 2021

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Texte intégral

Version en vigueur du 6 novembre 2014 au 18 juillet 2021

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recueille, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'économie, les informations mentionnées à l'article L. 511-99 publiées par les entreprises d'investissement et les transmet à l'Autorité bancaire européenne.

Article R533-22 (version du 6 novembre 2014) — Lexorizon