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Article R616-4

Version historique
Version en vigueur du 2 décembre 2014 au 1 mai 2022

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Texte intégral

Version en vigueur du 2 décembre 2014 au 1 mai 2022

Le silence gardé par la commission mentionnée au 2° de l'article R. 635-1 pendant deux mois sur la demande d'autorisation d'exercice provisoire vaut rejet de celle-ci.

Article R616-4 (version du 2 décembre 2014) — Lexorizon