Article R616-7
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Texte intégral
Version en vigueur du 2 décembre 2014 au 1 mai 2022
Le silence gardé par la commission mentionnée au 2° de l'article R. 635-1 pendant deux mois sur la demande de carte professionnelle prévue à l'article L. 616-2 vaut rejet de celle-ci.