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Article R616-8

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 2 décembre 2014

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 2 décembre 2014

La carte provisoire prévue au premier alinéa de l'article L. 616-2 est délivrée conformément aux dispositions de l'article R. 612-16. Les dispositions de l'article R. 612-18 sont applicables au détenteur de cette carte ainsi qu'à son employeur.

Article R616-8 (version du 2 décembre 2014) — Lexorizon