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Article R616-9

Version historique
Version en vigueur du 2 décembre 2014 au 1 mai 2022

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Texte intégral

Version en vigueur du 2 décembre 2014 au 1 mai 2022

La carte professionnelle est délivrée à l'agent, après le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 616-2, dès lors : 1° Qu'il justifie avoir été employé pendant une durée cumulée d'au moins trente jours de mer par une ou plusieurs entreprises disposant de l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 612-9 ou de l'autorisation d'exercice provisoire prévue au second alinéa de l'article L. 616-1 ; 2° Que son comportement professionnel a été satisfaisant dans l'exercice de ses fonctions, au vu notamment des rapports mentionnés au dernier alinéa du présent article. Cette première carte professionnelle est valide pendant le reste de la durée fixée à l'article R. 612-13. Toute entreprise privée de protection des navires employant un agent titulaire d'une carte provisoire transmet à la commission mentionnée au 2° de l'article R. 635-1, au plus tard avant la fin de la période de validité de la carte délivrée à celui-ci, un rapport sur l'exercice de ses fonctions.

Article R616-9 (version du 2 décembre 2014) — Lexorizon