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Article au 22 février 2222

Version en vigueur depuis le 10 octobre 2016

Version applicable au 22 février 2222

Version en vigueur

Version en vigueur depuis le 10 octobre 2016

Texte intégral

Pour l'application du 2° de l'article L. 234-2 , les services spécialisés de renseignement dont les agents peuvent accéder aux traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale sont : -pour le ministère de la défense : la direction générale de la sécurité extérieure, la direction du renseignement et de la sécurité de la défense et la direction du renseignement militaire ; -pour le ministère de l'intérieur : la direction générale de la sécurité intérieure ; -pour le ministère des finances et des comptes publics : la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières et le service à compétence nationale dénommé " traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins ".

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