Article R234-2
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Texte intégral
Version en vigueur du 29 décembre 2014 au 10 octobre 2016
Pour l'application du 2° de l'article L. 234-2 , les services spécialisés de renseignement dont les agents peuvent accéder aux traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale sont : -pour le ministère de la défense : la direction générale de la sécurité extérieure, la direction de la protection et de la sécurité de la défense et la direction du renseignement militaire ; -pour le ministère de l'intérieur : la direction générale de la sécurité intérieure ; -pour le ministère des finances et des comptes publics : la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières et le service à compétence nationale dénommé " traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins ".