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Article au 22 février 2222

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029

Version applicable au 22 février 2222

Version à venir

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029

Version à venir

Cette rédaction est publiée mais n’entre en vigueur que le 1 janvier 2029. Elle ne fait pas foi à ce jour.

Texte intégral

Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2026-791 du 16 août 2026 actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense, les titres Ier à VIII du présent livre VIII, sous réserve des adaptations suivantes : 1° Au début de l' article L. 871-3 , les mots : "Dans le cadre des attributions qui lui sont conférées par le livre II du code des postes et des communications électroniques ," sont supprimés ; 2° L' article L. 871-5 est ainsi rédigé : "Art. L. 871-5.-Les exigences essentielles au sens du 12° de l' article L. 32 du code des postes et des communications électroniques et le secret des correspondances que doivent respecter les opérateurs ainsi que les membres de leur personnel ne sont opposables ni aux juridictions compétentes pour ordonner des interceptions en application de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre 2 du titre V du livre V de la troisième partie du code de procédure pénale, ni au ministre chargé des communications électroniques, dans l'exercice des prérogatives qui leur sont dévolues au présent titre."

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