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Article 706-25-6

Version en vigueur
Version en vigueur du 26 août 2021 au 1 janvier 2029

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Texte intégral

Version en vigueur du 26 août 2021 au 1 janvier 2029

Sans préjudice de l'application des articles 706-25-11 et 706-25-12, les informations mentionnées à l'article 706-25-4 concernant une même personne sont retirées du fichier au décès de l'intéressé ou à l'expiration, à compter du prononcé de la décision prévue au même article 706-25-4, d'un délai de : 1° Vingt ans s'il s'agit d'un majeur ; 2° Dix ans s'il s'agit d'un mineur. Lorsqu'elles concernent une infraction mentionnée aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du code pénal et aux articles L. 224-1 ou L. 225-7 du code de la sécurité intérieure, les informations mentionnées à l'article 706-25-4 du présent code concernant une même personne sont retirées du fichier au décès de l'intéressé ou à l'expiration, à compter du prononcé de la décision, d'un délai de : a) Cinq ans s'il s'agit d'un majeur ; b) Trois ans s'il s'agit d'un mineur. Lorsque la personne exécute une peine privative de liberté sans sursis en application de la condamnation entraînant l'inscription, ces délais ne commencent à courir qu'à compter de sa libération. L'amnistie ou la réhabilitation ainsi que les règles propres à l'effacement des condamnations figurant au casier judiciaire n'entraînent pas l'effacement de ces informations. Ces informations ne peuvent, à elles seules, servir de preuve à la constatation de l'état de récidive. Les mentions prévues aux 1°, 2° et 5° de l'article 706-25-4 sont retirées du fichier en cas de décision définitive de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement. Les mentions prévues au même 5° peuvent également être retirées sur décision spécialement motivée de la juridiction.

Article 706-25-6 (version du 26 août 2021) — Lexorizon