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Article au 21 mars 2026

Version en vigueur depuis le 6 décembre 2018

Version applicable au 21 mars 2026

Version en vigueur

Version en vigueur depuis le 6 décembre 2018

Texte intégral

Les procédures de passation des marchés définis à l'article L. 122-12 sont celles prévues par la première partie et les livres Ier et II de la deuxième partie du code de la commande publique.

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