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Article au 21 mars 2026

Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019

Version applicable au 21 mars 2026

Version en vigueur

Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019

Texte intégral

L'attributaire est agréé, préalablement à la conclusion du contrat mentionné à l'article L. 122-23 , par l'autorité administrative, après avis de l'Autorité de régulation des transports. Cet avis porte sur le respect des règles mentionnées aux articles L. 122-24 et L. 122-25 . L'autorité de régulation se prononce dans un délai d'un mois à compter de la date de la saisine. En cas d'avis défavorable, la délivrance de l'agrément à l'attributaire est motivée par l'autorité administrative.

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