Aller au contenu principal

Article au 21 mars 2026

Version en vigueur depuis le 1 octobre 2019

Version applicable au 21 mars 2026

Version en vigueur

Version en vigueur depuis le 1 octobre 2019

Texte intégral

L' Autorité de régulation des transports définit : 1° Les informations qui lui sont transmises préalablement à la signature des marchés soumis à une obligation de publicité et de mise en concurrence afin de lui permettre d'engager les recours mentionnés à l'article L. 122-20 ; 2° Les conditions dans lesquelles les commissions des marchés mentionnés à l'article L. 122-17 l'informent de leur activité et des manquements qu'elles constatent.

Revenir à la fiche article