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Version en vigueur du 8 août 2015 au 1 janvier 2024
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
  1. Alinéa modifié.
    Ancienne version : Le gérant désigne le commissaire aux comptes de la société de libre partenariat pour six exercices, conformément à l' article L. 823-1 du code de commerce , après accord de l'Autorité des marchés financiers. La désignation d'un commissaire aux comptes suppléant n'est pas requise. Les associés de la société de libre partenariat exercent les droits reconnus aux actionnaires par les articles L. 823-6 et L. 823-7 du même code. Le commissaire aux comptes porte à la connaissance du gérant les irrégularités et inexactitudes qu'il a relevées dans l'exercice de sa mission.
    Nouvelle version :

    Le gérant désigne le commissaire aux comptes de la société de libre partenariat pour six exercices, conformément à Suppression : l' articleAjout : l'article L. Suppression : 823-1Ajout : 821-40 du code de commerceSuppression : , après accord de l'Autorité des marchés financiers. La désignation d'un commissaire aux comptes suppléant n'est pas requise. Les associés de la société de libre partenariat exercent les droits reconnus aux actionnaires par les articles L. Suppression : 823-6Ajout : 821-49 et L. Suppression : 823-7Ajout : 821-50 du même code. Le commissaire aux comptes porte à la connaissance du gérant les irrégularités et inexactitudes qu'il a relevées dans l'exercice de sa mission.