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Article L111-15

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.

Article L111-15 (version du 1 janvier 2016) — Lexorizon