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Article L113-10

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Pour mettre en œuvre la politique prévue à l'article L. 113-8 , le département peut instituer une part départementale de la taxe d'aménagement destinée à financer les espaces naturels sensibles, dans les conditions définies à l'article L. 331-3 .

Article L113-10 (version du 1 janvier 2016) — Lexorizon