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Article L143-29

Version historique
Version en vigueur du 12 mars 2023 au 26 mai 2026

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Texte intégral

Version en vigueur du 12 mars 2023 au 26 mai 2026

I.-Le schéma de cohérence territoriale fait l'objet d'une révision lorsque l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 envisage des changements portant sur : 1° Les orientations définies par le projet d'aménagement stratégique ; 2° Les dispositions du document d'orientation et d'objectifs prises en application de l'article L. 141-10 ; 3° Les dispositions du document d'orientation et d'objectifs relatives à la politique de l'habitat prises en application du 3° de l'article L. 141-7 ayant pour effet de diminuer l'objectif global concernant l'offre de nouveaux logements. II.-Lorsqu'ils ont pour objet de soutenir le développement de la production d'énergies renouvelables, au sens de l'article L. 211-2 du code de l'énergie, de la production d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone ou du stockage d'électricité ou d'identifier des zones d'accélération pour l'implantation d'installations terrestres de production d'énergies renouvelables arrêtées en application de l'article L. 141-5-3 du même code, les changements mentionnés aux 1° et 2° du I du présent article relèvent de la procédure de modification simplifiée prévue aux articles L. 143-37 à L. 143-39 du présent code.

Article L143-29 (version du 12 mars 2023) — Lexorizon