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Article L222-3

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2022

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2022

L'entrée en vigueur et la publication des actes des régions et de leurs établissements publics sont régies, outre par les dispositions du chapitre Ier du présent titre : 1° En ce qui concerne les régions, par les dispositions des articles L. 4141-1 à L. 4141-5 du code général des collectivités territoriales et par les dispositions réglementaires prises pour leur application ; 2° En ce qui concerne la région d'Ile-de-France, par les dispositions de l'article L. 4411-1 du même code ; 3° En ce qui concerne la collectivité territoriale de Corse, par les dispositions des articles L. 4421-1 et L. 4422-17 du même code et par les dispositions réglementaires prises pour leur application ; 4° En ce qui concerne les établissements publics interrégionaux, par les dispositions de l'article L. 5621-5 du même code et par les dispositions réglementaires prises pour leur application.

Article L222-3 (version du 1 juillet 2022) — Lexorizon