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Article R518-70

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 27 novembre 2015

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 27 novembre 2015

L'autorisation mentionnée au 8 de l'article L. 511-6 est délivrée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément aux dispositions de la présente sous-section.

Article R518-70 (version du 27 novembre 2015) — Lexorizon