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Article D142-18

Version historique
Version en vigueur du 30 novembre 2015 au 1 juillet 2021

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Texte intégral

Version en vigueur du 30 novembre 2015 au 1 juillet 2021

Les membres mentionnés aux 3° et 4° de l'article D. 142-16 sont désignés par l'organisme qu'ils représentent. Des suppléants des membres mentionnés aux 2°, 3° et 4° sont désignés en nombre égal et dans les mêmes conditions que les titulaires. Les membres du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique et leurs suppléants sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la construction. Leur mandat est renouvelable.

Article D142-18 (version du 30 novembre 2015) — Lexorizon