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Article au 22 février 2222

Version en vigueur depuis le 2 décembre 2015

Version applicable au 22 février 2222

Version en vigueur

Version en vigueur depuis le 2 décembre 2015

Texte intégral

Les personnes qui exercent en France un mandat ou une profession mentionné à l'article L. 821-7 ne peuvent faire l'objet d'une surveillance individuelle de leurs communications à raison de l'exercice du mandat ou de la profession concerné.

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