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Article L123-13

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

Les déportés et internés résistants en possession du titre mentionné aux articles L. 342-1 et L. 342-2 bénéficient de pensions d'invalidité dans les conditions prévues pour les membres des Forces françaises de l'intérieur. Les déportés et internés résistants bénéficient, pour leurs affections résultant de maladies, des règles de conversion des pensions temporaires applicables aux blessures, prévues par décret en Conseil d'Etat.

Article L123-13 (version du 1 janvier 2017) — Lexorizon