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Article L123-16

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

Les anciens militaires originaires des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, mentionnés au 1° de l'article L. 111-2 , ont droit à pension dans les conditions fixées par le présent titre, pour les infirmités résultant de blessures reçues, d'accidents survenus, de maladies contractées ou aggravées par le fait ou à l'occasion du service.

Article L123-16 (version du 1 janvier 2017) — Lexorizon