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Article L123-19

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

Ouvrent droit à pension, au même titre que les infirmités tirant leur origine du service, le suicide, la tentative de suicide ou la mutilation volontaire survenus au cours de la guerre 1939-1945 à l'occasion ou sous la menace d'un enrôlement dans l'armée de l'Allemagne ou de ses alliés, soit par voie d'appel, soit par engagement forcé.

Article L123-19 (version du 1 janvier 2017) — Lexorizon