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Article L161-1

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

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Cette rédaction n’est plus en vigueur. La version actuelle fait foi. Voir la version en vigueur

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

Les pensions sont payées mensuellement, à terme échu et jusqu'à la fin du mois au cours duquel le pensionné est décédé.

Article L161-1 (version du 1 janvier 2017) — Lexorizon