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Article L162-3

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

Les fonctionnaires retraités victimes de faits de guerre et leurs ayants cause qui peuvent prétendre à pension au titre du présent code et simultanément à une pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite fondée sur les mêmes faits de guerre, peuvent à tout moment choisir de bénéficier de la pension la plus avantageuse.

Article L162-3 (version du 1 janvier 2017) — Lexorizon