Aller au contenu principal

Article L231-3

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023

Vous consultez une version historique.

Cette rédaction n’est plus en vigueur. La version actuelle fait foi. Voir la version en vigueur

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023

La reconversion et l'accompagnement professionnel sont assurés dans les conditions fixées par le présent code sous les formes suivantes : 1° Par les écoles de reconversion professionnelle prévues par décret ; 2° Par voie d'aides financières attribuées par l'Office national des combattants et des victimes de guerre.

Article L231-3 (version du 1 janvier 2023) — Lexorizon