Aller au contenu principal

Article L612-1

Version historique
Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 15 juillet 2018

Vous consultez une version historique.

Cette rédaction n’est plus en vigueur. La version actuelle fait foi. Voir la version en vigueur

Texte intégral

Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 15 juillet 2018

L'Office est administré par un conseil d'administration, chargé de définir sa politique générale, présidé par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. Le conseil d'administration comprend des membres répartis en trois collèges : 1° Le premier collège représentant les assemblées parlementaires et l'administration ; 2° Le deuxième collège représentant les anciens combattants et victimes de guerre, choisis parmi les catégories de ressortissants mentionnés à l'article L. 611-2 ; 3° Le troisième collège représentant les fondations et les associations nationales qui œuvrent pour les missions mémorielles et la citoyenneté. Le conseil d'administration comporte en outre des représentants du personnel de l'Office. Le nombre des membres de chaque collège et les modalités de désignation des membres du conseil d'administration sont fixées par décret.

Article L612-1 (version du 1 janvier 2017) — Lexorizon