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Article L741-1

Version historique
Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 1 novembre 2019

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 1 novembre 2019

Le siège et le ressort des tribunaux des pensions et des cours des pensions en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Saint-Pierre-et-Miquelon sont déterminés par décret.

Article L741-1 (version du 1 janvier 2017) — Lexorizon