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Article R152-1

Version historique
Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 14 octobre 2022

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 14 octobre 2022

Lorsque le plan local d'urbanisme tient lieu de programme local de l'habitat, l'établissement public de coopération intercommunale compétent met en place le dispositif d'observation de l'habitat mentionné au sixième alinéa de l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation , dans les conditions définies par l'article R. 302-1-4 du même code.

Article R152-1 (version du 1 janvier 2016) — Lexorizon