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Article R311-2

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

En application du premier alinéa de l'article L. 311-6 , et sans préjudice de l'article L. 311-11, sont réputées autorisées les installations de production d'électricité utilisant l'un des types d'énergie énumérés ci-dessous à la condition que leur puissance installée soit inférieure ou égale aux seuils fixés au présent article pour ce type d'énergie, soit : 1° Installations utilisant l'énergie radiative du soleil : 50 mégawatts ; 2° Installations utilisant l'énergie mécanique du vent : 50 mégawatts ; 3° Installations utilisant, à titre principal, l'énergie dégagée par la combustion ou l'explosion de matières non fossiles d'origine animale ou végétale : 50 mégawatts ; 4° Installations utilisant, à titre principal, l'énergie dégagée par la combustion ou l'explosion de biogaz : 50 mégawatts ; 5° Installations utilisant l'énergie des nappes aquifères ou des roches souterraines : 50 mégawatts ; 6° Installations qui valorisent des déchets ménagers ou assimilés, à l'exception des installations utilisant le biogaz : 50 mégawatts ; 7° Installations utilisant l'énergie houlomotrice, hydrothermique ou hydrocinétique implantées sur le domaine public maritime : 50 mégawatts ; 8° Installations utilisant, à titre principal, du gaz naturel : 20 mégawatts ; 9° Installations utilisant, à titre principal, d'autres combustibles fossiles que le gaz naturel et le charbon : 10 mégawatts ; 10° Les installations de production d'électricité en mer utilisant l'énergie mécanique du vent : 1 gigawatt.

Article R311-2 (version du 1 janvier 2024) — Lexorizon