Aller au contenu principal

Article R871-1

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 février 2016

Vous consultez une version historique.

Cette rédaction n’est plus en vigueur. La version actuelle fait foi. Voir la version en vigueur

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 février 2016

L'obligation mise à la charge des fournisseurs de prestations de cryptologie par l'article L. 871-1 résulte d'une décision écrite et motivée émanant du Premier ministre ou de l'une des personnes spécialement déléguées par lui en application des dispositions de l'article L. 821-4 . La décision qui suspend cette obligation est prise dans les mêmes formes.

Article R871-1 (version du 1 février 2016) — Lexorizon