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Article au 21 mars 2026

Version en vigueur depuis le 21 mars 2026

Version applicable au 21 mars 2026

Version en vigueur

Version en vigueur depuis le 21 mars 2026

Texte intégral

La commission des marchés établit un rapport d'activité annuel qui comprend les éléments définis par l'Autorité de régulation des transports en application du 2° de l'article L. 122-33 . Le président de la commission transmet ce rapport, avant le 31 mars de chaque année, à l' Autorité de régulation des transports, au ministre chargé de la voirie routière nationale et au ministre chargé de l'économie.

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