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Version en vigueur du 13 septembre 2021 au 3 août 2025
Version en vigueur depuis le 3 août 2025
  1. Alinéa modifié.
    Ancienne version : La passation et l'exécution des contrats d'exploitation sont régies par les titres II et III du livre Ier de la troisième partie du code de la commande publique, sous réserve des adaptations suivantes : 1° Pour l'application des dispositions du code de la commande publique mentionnées au premier alinéa, les contrats d'exploitation sont assimilés à des contrats de concession ne relevant pas du chapitre VI du titre II du livre Ier de la troisième partie de ce code, le concessionnaire d'autoroutes est assimilé à un pouvoir adjudicateur et l'exploitant des installations annexes est assimilé au concessionnaire ; 2° Les dispositions des articles R. 3113-1 , R. 3114-1 à R. 3114-4 , R. 3131-1 à R. 3131-4 , R. 3134-1 à R. 3134-3 du même code ne sont pas applicables ; 3° La publication au Journal officiel de l'Union européenne prévue à l'article R. 3122-2 du même code n'est pas requise et le concessionnaire ne peut pas recourir à la faculté de publication au Bulletin officiel des annonces des marchés publics ; 4° Les critères mentionnés aux articles R. 3124-1 et R. 3124-4 du même code sont pondérés et comprennent au moins les critères relatifs aux éléments suivants : a) La qualité des services rendus aux usagers ; b) La qualité technique et environnementale ; c) L'ensemble des rémunérations versées par l'exploitant au concessionnaire ; d) Si le contrat d'exploitation porte sur la distribution de sources d'énergie usuelles, au sens de l'article D. 122-46-1 , la politique de modération tarifaire pratiquée par l'exploitant, la pondération de ce critère étant au moins égale à celle du critère relatif aux rémunérations ; 5° A l'article R. 3125-6 du même code, la publication au Journal officiel de l'Union européenne est remplacée par une publication dans un journal d'annonces légales et dans une publication spécialisée correspondant au secteur économique concerné.
    Nouvelle version :

    La passation et l'exécution des contrats d'exploitation sont régies par les titres II et III du livre Ier de la troisième partie du code de la commande publique, sous réserve des adaptations suivantes : 1° Pour l'application des dispositions du code de la commande publique mentionnées au premier alinéa, les contrats d'exploitation sont assimilés à des contrats de concession ne relevant pas du chapitre VI du titre II du livre Ier de la troisième partie de ce code, le concessionnaire d'autoroutes est assimilé à un pouvoir adjudicateur et l'exploitant des installations annexes est assimilé au concessionnaire ; 2° Les dispositions des articles R. 3113-1 , R. 3114-1 à R. 3114-4 , R. 3131-1 à R. 3131-4 , R. 3134-1 à R. 3134-3 du même code ne sont pas applicables ; 3° La publication au Journal officiel de l'Union européenne prévue à l'article R. 3122-2 du même code n'est pas requise et le concessionnaire ne peut pas recourir à la faculté de publication au Bulletin officiel des annonces des marchés publics ; 4° Les critères mentionnés aux articles R. 3124-1 et R. 3124-4 du même code sont pondérés et comprennent au moins les critères relatifs aux éléments suivants : a) La qualité des services rendus aux usagers ; b) La qualité technique et environnementale ; c) Suppression : L'ensemble des rémunérations versées par l'exploitant au concessionnaire ; d) Si le contrat d'exploitation porte sur la distribution de sources d'énergie usuelles, au sens de l'article D. 122-46-1 , la politique de modération tarifaire pratiquée par l'exploitantSuppression : , Suppression : la pondération de ce critère étant au moins égale à celle du critère relatif aux rémunérations ; 5° A l'article R. 3125-6 du même code, la publication au Journal officiel de l'Union européenne est remplacée par une publication dans un journal d'annonces légales et dans une publication spécialisée correspondant au secteur économique concernéAjout : ; 6° Le projet de contrat d'exploitation soumis à la consultation fixe la redevance annuelle due par l'exploitant au concessionnaire d'autoroute.Ajout : Cette redevance est déterminée de manière proportionnelle, pour chaque type d'activité, à une assiette définie par arrêté du ministre chargé de la voirie nationale. Un arrêté du ministre chargé de la voirie nationale fixe, pour chaque type d'activité, la valeur maximale du taux. Cette redevance est la seule rémunération versée par l'exploitant au concessionnaire d'autoroute.