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Article au 21 mars 2026

Version en vigueur depuis le 31 décembre 2017

Version applicable au 21 mars 2026

Version en vigueur

Version en vigueur depuis le 31 décembre 2017

Texte intégral

Le ministre chargé de la voirie routière nationale délivre l'agrément prévu à l'article L. 122-27 , dans les conditions prévues par la présente sous-section, préalablement à : 1° La conclusion d'un contrat mentionné à l'article L. 122-23 ; 2° La cession du contrat à un autre exploitant. L'agrément est délivré pour une durée limitée qui ne peut ni excéder quinze ans ni excéder celle du contrat fixée conformément à l'article R. 122-40-1 . Il peut être renouvelé.

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