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Article au 21 mars 2026

Version en vigueur depuis le 1 octobre 2019

Version applicable au 21 mars 2026

Version en vigueur

Version en vigueur depuis le 1 octobre 2019

Texte intégral

L'avis de l' Autorité de régulation des transports est demandé par le ministre chargé de la voirie routière nationale dès réception du dossier prévu au I de l'article R. 122-43 . Est joint à la demande un exemplaire de ce dossier. Passé le délai d'un mois prévu à l'article L. 122-27 , l'avis est réputé donné.

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