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Article au 21 mars 2026

Version en vigueur depuis le 3 mars 2016

Version applicable au 21 mars 2026

Version en vigueur

Version en vigueur depuis le 3 mars 2016

Texte intégral

L'agrément prévu à l'article L. 122-27 ne dispense pas le concessionnaire d'autoroutes ou l'exploitant de l'obtention des autorisations, des obligations de déclarations ou d'information prévues par d'autres dispositions ou par la convention de délégation ou du cahier des charges annexé.

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