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Article au 21 mars 2026

Version en vigueur depuis le 1 octobre 2019

Version applicable au 21 mars 2026

Version en vigueur

Version en vigueur depuis le 1 octobre 2019

Texte intégral

Les rapports et synthèses de l' Autorité de régulation des transports mentionnés aux articles L. 122-9 et L. 122-21 sont transmis au Parlement, au ministre chargé de la voirie routière nationale et au ministre chargé de l'économie concomitamment à leur publication. Cette publication intervient au plus tard le 31 décembre pour le rapport et les synthèses mentionnés à l'article L. 122-9 et au plus tard le 30 juin pour le rapport mentionné à l'article L. 122-21.

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