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Article L221-2-2

Version historique
Version en vigueur du 16 mars 2016 au 9 février 2022

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Texte intégral

Version en vigueur du 16 mars 2016 au 9 février 2022

Pour permettre l'application du troisième alinéa de l'article 375-5 du code civil , le président du conseil départemental transmet au ministre de la justice les informations dont il dispose sur le nombre de mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille dans le département. Le ministre de la justice fixe les objectifs de répartition proportionnée des accueils de ces mineurs entre les départements, en fonction de critères démographiques et d'éloignement géographique. Les modalités d'application du présent article, notamment les conditions d'évaluation de la situation de ces mineurs et la prise en compte de la situation particulière des collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Article L221-2-2 (version du 16 mars 2016) — Lexorizon