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Article L122-12

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016

Au sens de la présente sous-section, constituent des préparations pour nourrissons les denrées alimentaires destinées à l'alimentation des enfants jusqu'à l'âge de quatre mois accomplis et présentées comme répondant à elles seules à l'ensemble des besoins nutritionnels de ceux-ci.

Article L122-12 (version du 1 juillet 2016) — Lexorizon